T-5, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
10. Le candidat, qui est informé de la décision du comité de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de ne la reconnaître qu’en partie, peut en demander la révision au Conseil d’administration de l’Ordre.
Le candidat doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration doit, à la première réunion régulière qui suit la date de réception de cette demande de révision, l’examiner. Il doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion.
À cette fin, le secrétaire informe le candidat concerné de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion.
D. 523-2005, a. 10; D. 361-2008, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision OPQ 2022-646, a. 11.
10. Le candidat, qui est informé de la décision du comité de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de ne la reconnaître qu’en partie, peut en demander la révision au Conseil d’administration de l’Ordre.
Le candidat doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration doit, à la première réunion régulière qui suit la date de réception de cette demande de révision, l’examiner. Il doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion.
À cette fin, le secrétaire informe le candidat concerné de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis par poste recommandée, au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat par poste recommandée dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion.
D. 523-2005, a. 10; D. 361-2008, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le candidat, qui est informé de la décision du comité de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de ne la reconnaître qu’en partie, peut en demander la révision au Conseil d’administration de l’Ordre.
Le candidat doit faire la demande de révision par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration doit, à la première réunion régulière qui suit la date de réception de cette demande de révision, l’examiner. Il doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion.
À cette fin, le secrétaire informe le candidat concerné de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis par courrier recommandé, au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit au candidat par courrier recommandé ou certifié dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion.
D. 523-2005, a. 10; D. 361-2008, a. 3.